Au cœur de la défense de Gbagbo

 

 

Un document rédigé par les avocats du président Gbagbo à la CPI montre comment le procureur Louis Moreno-Ocampo s’évertue à introduire des règles d’opacité dans la procédure pour empêcher la Défense de le contredire et de détruire ses «preuves» visiblement très fragiles. Et comment il viole sans vergogne les décisions des juges et la jurisprudence de la Cour. Qui a, à plusieurs reprises déjà, donné raison aux avocats du président Gbagbo. La guerre de tranchées judiciaire de La Haye a bel et bien commencé.

La guerre des longs couteaux a commencé dans la perspective de l’audience de confirmation des charges dans l’affaire Laurent Gbagbo contre le procureur Louis Moreno-Ocampo, à la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye. Au cœur des affrontements qui ont cours actuellement, les manœuvres désespérées d’Ocampo en vue de maintenir l’opacité dans la procédure et de monter un type d’accusation qui enlèvera au mis en cause tout moyen de se défendre efficacement. Les deux parties se focalisent sur une expression qui semble technique mais qui est facile à comprendre : l’expurgation des éléments à charge et à décharge.

De quoi s’agit-il ? Ocampo a déjà prévenu. Il fera intervenir très peu de personnes devant la Cour, ce qui aura l’avantage pour lui d’éviter des débats contradictoires qui pourraient confondre les témoins à charge que le régime Ouattara s’est déjà chargé de lui fournir pour accabler le président Gbagbo. De plus, il avait, dès le départ, l’intention de rendre encore plus difficile en camouflant l’identité de ces témoins de manière systématique. Plus grave, il voulait également que l’identité des membres de son bureau ne figure pas sur les documents transmis à la Défense. Et ce de manière systématique. Comme l’indique un observateur attentif de la justice internationale, Ocampo et son équipe «voulaient pouvoir présenter comme preuve des affirmations du genre «une personne inconnue a affirmé à un enquêteur inconnu, dans un lieu inconnu et à une date inconnue» telle ou telle chose». Bien entendu, le procédé est absolument douteux et ne saurait prospérer dans les institutions judiciaires des pays démocratiques. Comment, en effet, apporter la contradiction à un témoin dont on ne connaît pas l’identité, qu’on ne peut interroger, dont on ne peut scruter les failles et les éventuels mensonges sur (par exemple) son identité et sa présence en certains lieux ? La CPI, qui n’ignore pas le préjudice que de telles dispositions peuvent engendrer, les maintient au nom du devoir de protection des témoins.

C’est également au nom de la «protection» des membres de son équipe qu’Ocampo essaie de faire admettre à la Cour que l’identité de ses enquêteurs, traducteurs, etc… ne doit pas être connue. Ce qui est curieux est que de nombreuses personnes travaillant au Bureau du procureur sont notoirement connues parce qu’elles déambulent au quotidien dans les couloirs de l’institution. Elles bénéficient, de plus, de mesures de protection particulières. Qu’est-ce que Ocampo veut cacher ? Et si l’identité des personnes ayant recueilli des témoignages sur le terrain, par exemple, permettait de se rendre compte de la collusion notoire entre le procureur et le régime Ouattara, qui pourrait avoir mis à son service ses «petites mains» dans le cadre d’une enquête forcément partisane ? La question mérite d’être posée.

L’on comprend en tout cas pourquoi la question de «l’expurgation» est centrale et pourquoi Emmanuel Altit, conseiller principal du président Laurent Gbagbo, ne veut rien lâcher sur ce terrain où il a d’ores et déjà réussi à empêcher Ocampo de faire ce que bon lui semble. Des observations qu’il a transmises à la Cour le 20 février dernier et qui viennent d’être rendues publiques sur le site de la CPI témoignent de l’âpreté de la bataille et d’une certaine habileté manœuvrière de l’équipe de défense du président Gbagbo, qui réussit à obtenir des juges des éléments qui entravent la stratégie de «roue libre» d’Ocampo. Têtu dans sa volonté de s’affranchir de tout devoir de transparence, Ocampo finit par apparaître comme un homme de droit malhonnête, de mauvaise foi, qui viole les accords passés avec le juge et la Défense, parce que son dossier est manifestement fragile et qu’il a des choses à cacher. 

Extraits d’un document d’importance, qui devrait intéresser les passionnés de droit et tous ceux qui observent un strict devoir de vigilance vis-à-vis de ce qui se joue au sujet de la Côte d’Ivoire et contre le président Gbagbo, entre les murs froids de la CPI, à La Haye, aux Pays-Bas.

Le 14 décembre 2011, un premier accord de principe indique que les expurgations doivent obéir à un contrôle judiciaire au cas par cas

«Le 14 décembre 2011 a eu lieu une audience de mise en état qui portait sur les procédures de divulgation et notamment sur les modalités d’expurgation. Lors de cette audience de procédure, le Juge unique décidait qu’une «proposition conjointe […] du système […] de divulgation à adopter par la Chambre» devait être présentée à la Chambre à la suite de «réunions» entre l’Accusation et la défense. Les parties se réunirent le 20 décembre 2011. Il fut convenu, concernant les modalités d’expurgation, que : l’expurgation des éléments à décharge se ferait par le biais d’échanges inter parties ; tout besoin de clarification se ferait d’abord de manière informelle puis devant la Chambre en cas de problème ; l’expurgation des éléments à charge serait soumise, dans un premier temps, à un contrôle judiciaire effectué au cas par cas. Dans un second temps, si les échanges se déroulent sans heurt, la défense étudierait toute simplification de la procédure des échanges ; à condition qu’une notice explicative accompagne les échanges. La défense avait en effet demandé au Bureau du Procureur que les documents à charge soient accompagnés d’une notice expliquant les raisons de l’expurgation afin qu’elle puisse disposer d’une base pour discuter les expurgations. Cette notice ou toute autre explication appropriée était l’une des conditions mise par la défense à l’acceptation du système négocié avec le Procureur.» 

Le 12 janvier 2012, Ocampo a tenté de «doubler» la Défense

«Le Bureau du Procureur soumit, le 12 janvier 2012, une requête dans laquelle il demandait à la Chambre d’avaliser l’accord entre les parties alors même que des points importants, qui étaient la condition même d’un accord, restaient en suspens, notamment concernant les modalités d’expurgation. L’équipe de défense du Président Gbagbo saisissait à son tour la Chambre, le 13 janvier 2012, afin de lui exposer de la manière la plus précise possible l’état des discussions». 

Le 24 janvier 2012, le juge rend une décision qui va dans le sens de la Défense

«Le 24 janvier 2012, le Juge Unique décidait que les demandes d’expurgation du Procureur devaient être soumises, dans un premier temps, à un contrôle judiciaire effectué au cas par cas. Le Juge Unique ajoutait que le Bureau du Procureur était désormais tenu d’informer la Défense de l’existence d’une demande d’expurgation concernant une information dont la divulgation pourrait porter préjudice aux enquêtes en cours ou futures. En outre, le Juge demandait au procureur d’indiquer à la défense les fondements légaux et factuels qui sous-tendent sa demande d’expurgation, et ce de la manière la plus complète et détaillée possible. Le Juge Unique ordonnait aussi au Procureur de soumettre à la Chambre le plus tôt possible et au plus tard le 10 février 2012 toute demande d’expurgation portant sur les éléments de preuve recueillis avant le 25 octobre 2011 et sur lesquels le Procureur aurait eu l’intention de se fonder lors de l’audience de confirmation des charges. 

Le 13 février 2012, Ocampo viole la décision du juge

«Le 13 février 2012, la défense était avisée du dépôt par le Procureur d’une première demande à la Chambre afin de faire avaliser les expurgations proposées en vertu de la Règle 81 du Règlement de procédure et de preuve. Cette requête portait également sur une mise à jour d’autres mesures de protection. À aucun moment l’équipe de défense du Président Gbagbo n’a été informée préalablement par le Bureau du Procureur de l’existence et du dépôt d’une telle demande, contrairement à la décision du Juge Unique du 24 janvier 2012. Conformément à la décision du Juge Unique du 24 janvier 2012, la défense saisit par la présente la Chambre afin de lui exposer ses observations sur les demandes d’expurgation du Procureur et sur ce qu’il appelle la «mise à jour d’autres mesures de protection». (…) Dans sa décision établissant un système et un calendrier de divulgation du 24 janvier 2012 (ci-après la Décision du 24 janvier 2012) le Juge unique a ordonné au Procureur d’informer préalablement la défense de l’existence d’une ou de plusieurs demandes d’expurgation qu’il compterait déposer et de lui indiquer de la manière la plus détaillée possible des fondements juridiques et factuels qui sous-tendent cette ou ces demandes 8. En l’espèce, d’une part le Procureur n’a pas informé la défense de ce qu’il comptait adresser à la Chambre des demandes d’expurgation ; d’autre part, il n’a pas indiqué à la défense les fondements juridiques et factuels qui sous-tendent ses demandes d’expurgation.
Par conséquent, l’Accusation n’a pas rempli ses obligations telles qu’ordonnées par le Juge Unique le 24 janvier 2012. De plus, au lieu d’énumérer les raisons justifiant la nécessité de cacher telle ou telle information particulière, le Procureur s’est contenté de solliciter de la Chambre des expurgations à caractère systématique, contrairement à la jurisprudence constante de la Cour et à la décision du Juge Unique du 24 janvier 2012. Ainsi, le Bureau du Procureur souhaite que soient expurgés les noms de tous les membres de son Bureau. À aucun moment, il n’explique pourquoi une telle expurgation, aussi large, serait nécessaire. De plus, il n’explique pas en quoi la divulgation de l’identité des membres du Bureau du Procureur à la défense – et non au public – pourrait créer un risque objectif pour la sécurité des membres de son Bureau ou en quoi la divulgation de ces informations serait préjudiciable à des enquêtes en cours (…) Le Procureur demande aussi à la Chambre de pouvoir expurger «toute information concernant les sources du Procureur». À aucun moment, il n’explique ce qu’il entend par l’expression «sources du Procureur». S’agit-il de déclarations de témoins ? D’informations documentaires ? De sources « ouvertes » donc publiques ? Il est indispensable de comprendre ce que recouvre la notion de « source » du Bureau du Procureur ; il en va de la capacité de la défense de vérifier l’authenticité et la fiabilité des informations fournies par le Bureau du Procureur. En outre, l’absence de ce type d’information empêcherait que la défense puisse formuler et déposer une réponse construite et argumentée aux demandes d’expurgation du Procureur. De plus, de telles demandes à caractère systématique peuvent avoir pour effet de rallonger les procédures. Si la défense n’était pas en mesure de discuter les décisions d’expurgation, faute d’en connaître les raisons, elle n’aurait comme seul moyen d’action que le dépôt de requêtes contestant ces expurgations. Enfin, une demande d’expurgation à caractère systématique ne peut être acceptée car, par hypothèse si une expurgation peut se justifier dans un cas elle peut l’être moins dans un autre ou bien porter atteinte à la stratégie de la défense : l’examen au cas par cas doit être la règle. Toute démarche systématique porte atteinte aux droits de la défense et à la possibilité qu’elle a de connaître – à travers les éléments de preuve – la nature des charges envisagées par l’Accusation. Les demandes d’expurgations du Bureau du Procureur sont donc trop générales et insuffisamment motivées.

Ocampo viole la jurisprudence de la CPI

«Tout Accusé a le droit de connaître l’identité de celui qui le poursuit de manière à pouvoir mettre en cause sa responsabilité si besoin était. Dans l’affaire Katanga et Ngudjolo, le Juge Unique a considéré que :
«l’identification du personnel du Bureau du Procureur et de l’Unité d’aide aux victimes et aux témoins présent lors des déclarations de témoins est une garantie fondamentale de la régularité procédurale de ce processus, de même qu’une condition officielle de leur admissibilité. Supprimer ces informations serait donc préjudiciable ou contraire aux droits de l’accusé et aux exigences d’un procès équitable et impartial». (nous soulignons)
Un groupe d’accusateurs non identifiés représente un danger : l’anonymat est propice à toutes les manoeuvres et à tous les règlements de compte. Pour être crédible dans leur démarche, les membres du Bureau du Procureur doivent donner à la défense et aux Juges l’occasion de retracer ce qui les a conduits à accuser tel ou tel individu. La transparence est une condition de validité non seulement du processus dans son ensemble mais à chaque étape. Ainsi, un enquêteur qui refuserait de donner son identité ne pourrait valablement recueillir une déposition. En d’autres termes, le procès équitable repose sur la transparence. Par exemple, dans la situation en République Démocratique du Congo, la Chambre Préliminaire I a rappelé que l’anonymat n’est pas compatible avec le rôle de Conseil. C’est pourquoi l’expurgation des noms des membres du Bureau du Procureur devrait toujours être justifiée par la démonstration d’un préjudice objectif possible qui résulterait de la divulgation à la défense de l’identité d’un membre particulier du Bureau du Procureur.
(…) Surtout, la Chambre d’Appel a rappelé que la divulgation est le principe et l’expurgation l’exception.

Rôle de la défense : l’approche fallacieuse d’Ocampo et de son équipe

«Le Bureau du Procureur considère que l’expurgation de l’identité de tous les membres de son Bureau n’aurait pas de conséquences inéquitables pour l’Accusé lors de l’audience de confirmation des charges puisque d’après lui elle ne porterait pas sur des informations utiles à la Défense. Cette interprétation par le Procureur du travail de la défense est erronée.
Au contraire, l’expurgation de l’identité des membres du Bureau du Procureur porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense. La défense à besoin de connaître l’identité des enquêteurs du Bureau du Procureur dans différentes hypothèses : par exemple, la défense doit pouvoir mettre en cause un enquêteur identifié du Bureau du Procureur si elle se rend compte qu’une partie des déclarations qui lui sont soumises a été recueillie par le biais d’une mauvaise technique d’investigation ou si elle apprend que l’enquêteur en question a omis de suivre des pistes pertinentes qui auraient permis de remettre en cause les déclarations litigieuses. La connaissance par l’équipe de défense de l’identité et des qualifications de l’enquêteur sont des éléments cruciaux pour la défense : cela permet d’évaluer le sérieux des enquêtes, d’en mettre en cause le résultat et d’organiser une stratégie fondée sur la faiblesse des déclarations et le manque de crédibilité des témoins. En outre, la défense peut appeler un enquêteur du Bureau du Procureur en tant que témoin lors de l’audience de confirmation des charges afin qu’il explique ou éclaircisse les méthodes d’investigation utilisées par le Bureau du Procureur. Dans le même sens, la défense doit pouvoir vérifier la qualité du travail effectué par les enquêteurs de l’Accusation : en cas de déclarations se ressemblant ou utilisant des termes semblables ou stéréotypés, la défense doit pouvoir vérifier qui est l’enquêteur à l’origine de ces déclarations et s’il a guidé ou influencé le récit des témoins. C’est pourquoi dans l’affaire Katanga et Ngudjolo, le Juge Unique a souligné que l’identification du personnel du Bureau du Procureur présent lors des déclarations de témoins est une garantie fondamentale de la régularité procédurale de ce processus (…) 

Pourquoi il est important que la Défense «surveille» les traducteurs et interprètes d’Ocampo

Le Procureur demande à la Chambre l’autorisation d’expurger l’identité des traducteurs et interprètes. Il y a en Côte d’Ivoire – en plus du français qui est la langue officielle – un peu plus de 70 langues nationales. Le travail des interprètes est donc essentiel et participe largement de la récolte de témoignages et du récolement des témoins.
De la même manière que l’équipe de défense doit pouvoir identifier les différents enquêteurs du Bureau du Procureur, elle doit pouvoir identifier aussi qui sont les traducteurs et interprètes afin d’être en mesure d’évaluer leurs qualifications et leur neutralité. En outre, si un interprète a utilisé une fois une terminologie incorrecte, la défense doit pouvoir vérifier si ces erreurs apparaissent dans d`autres déclarations ou d’autres documents qu’il aurait traduits. Par ailleurs, si plusieurs traductions de déclarations se ressemblent, reprennent des termes semblables ou sont stéréotypées la défense doit pouvoir vérifier s’il s’agit de la conséquence du travail de traduction ou si ces similitudes résultent du mode d’investigation utilisé par le Bureau du Procureur.»

Comment Ocampo veut faire disparaître des documents la date et le lieu des entretiens avec les témoins, et pourquoi c’est scandaleux

«Sur l’expurgation de la date et du lieu des entretiens avec les témoins.
Le Procureur demande à la Chambre l’autorisation d’expurger la date et le lieu des entretiens avec les témoins sans jamais justifier au cas par cas les risques éventuels que la divulgation de ces renseignements à la défense pourrait faire courir aux témoins ou en quoi cela pourrait compromettre des enquêtes en cours.
Concernant la date de l’entretien, il s’agit d’un élément clé d’un témoignage.
La date permet de savoir combien de temps après un événement donné un témoin a été interrogé et permet d’évaluer la pertinence du témoignage et sa crédibilité. Elle indique le contexte dans lequel le témoignage a été recueilli. En outre, elle permet à la défense d’orienter ses propres enquêtes. Dans le cas où le témoin aurait fait plusieurs déclarations, les dates sont nécessaires pour retracer la chronologie de ces déclarations et leur évolution. Enfin, la date pourrait coïncider avec des événements qui pourraient avoir une incidence sur le souvenir du témoin ou ses motivations. Il est impensable que la défense n’ai pas connaissance de la date à laquelle un entretien entre le témoin et le Bureau du Procureur a eu lieu. Il s’agirait d’une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.
Concernant le lieu de l’entretien, il s’agit ici d’un élément d’information très important pour la défense.
Dans l’hypothèse où un témoin est originaire d’une région donnée ou d’une ville particulière et qu’il a témoigné loin de chez lui, la défense pourra chercher à savoir pourquoi le témoin est parti. Il en va de l’examen de la crédibilité des témoins. Connaître le lieu de l’entretien permet aussi à la défense de recouper les témoignages et d’identifier d’éventuelles collusions entre les témoins ou de déterminer si la présence de membres d’institutions ou d’organisations intervenant dans un lieu précis aurait pu influencer les témoins. 

Comment Ocampo n’a pas respecté des délais de rigueur imposés par le juge

«Dans sa décision du 24 janvier 2011, le Juge Unique ordonnait au Bureau du Procureur de soumettre à la chambre le plus tôt possible et au plus tard le 10 février 2012 toute demande d’expurgation d’éléments de preuve récoltés avant le 25 octobre 2011 sur lesquels il aurait l’intention de se fonder lors de l’audience de confirmation des charges. (…) Bien que la demande du Procureur soit datée du 10 Février 2012, elle n’a été distribuée à la défense le 13 Février 2012 et semble-t-il enregistrée le même jour, 13 février 2012 ; ce qui signifie qu’elle a été déposée hors délai.»




02/03/2012
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